Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-260 du 22 février 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-260 du 22 février 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)
Le temps de présence des personnels affectés en service continu au gardiennage des phares et balises est de :
177 jours, soit 4 248 heures, par an et par agent, pour les personnels affectés à terre ;
164 jours, soit 3 936 heures, par an et par agent, pour les personnels affectés en mer.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures, calculée en tenant compte des bonifications pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié.