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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi)

Les denrées, produits et boissons préemballés satisfaisant aux prescriptions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, peuvent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, continuer à être commercialisés lorsque les mentions ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret :


1. Jusqu'au 20 juin 1991, en ce qui concerne l'indication du lot de fabrication ;


2. Jusqu'au 20 juin 1992, en ce qui concerne les autres mentions. Toutefois, en ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17 ci-dessous, les dispositions relatives à l'indication du titre alcoométrique sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret. Les dispositions relatives aux denrées alimentaires non préemballées sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret.