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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.

Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.