Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.