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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 2 du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité.