Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Les sous-préfets titulaires sont appelés à accomplir une période de mobilité de deux ans en exerçant des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps préfectoral dans un des services ou organismes énumérés à l'article 2 du décret n° 97-274 du 21 mars 1997.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets dans l'année suivant leur nomination et qui ont effectué deux années de services effectifs en cette qualité.