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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


L'avancement d'échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

La durée de chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à :

- un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;

- deux ans pour les 5e et 6e échelons de la 2e classe, les trois premiers échelons de la 1re classe et le 1er échelon de la hors-classe ;

- trois ans pour le 4e échelon de la 1re classe et les 2e, 3e et 4e échelons de la hors-classe.