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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


L'avancement de classe des sous-préfets a lieu exclusivement au choix.

Peuvent être promus à la 1re classe les sous-préfets qui ont atteint le 7e échelon de la 2e classe, sous réserve qu'ils aient accompli quatre ans de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.

L'ancienneté acquise dans le 7e échelon de la 2e classe n'est conservée que dans la limite de deux ans.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint le 3e échelon de la 1re classe, sous réserve qu'ils aient accompli huit ans de service effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.