Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
L'avancement de classe des sous-préfets a lieu exclusivement au choix.
Peuvent être promus à la 1re classe les sous-préfets qui ont atteint le 7e échelon de la 2e classe, sous réserve qu'ils aient accompli quatre ans de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.
L'ancienneté acquise dans le 7e échelon de la 2e classe n'est conservée que dans la limite de deux ans.
Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint le 3e échelon de la 1re classe, sous réserve qu'ils aient accompli huit ans de service effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.