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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du paragraphe c du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.