Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
I - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus, qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat, sont détachés comme sous-préfets de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application du tableau annexé au présent décret.
Dans le cas contraire, ils sont détachés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur corps d'origine un traitement supérieur à celui du 7e échelon de la 2e classe de sous-préfet ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent, à titre personnel, leur traitement.
II - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés sous-préfets stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe .