Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
I. - Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.
Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :
1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;
2° Des fonctionnaires de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 1°, âgés au 1er janvier de l'année considérée de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;
3° Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
II. - Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.
III. - Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.
Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du paragraphe c du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, sauf lorsqu'ils sont nommés sur un poste territorial de 1re catégorie en application du troisième alinéa de l'article 4.
A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.