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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


I. - Chaque année, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et dans la limite du nombre d'administrateurs civils détachés dans le corps des sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

a) Des attachés principaux et des directeurs de préfecture âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans, pour un effectif représentant 50 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;

b) Des fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas au cadre national des préfectures âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et justifiant à la même date de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A, pour un effectif représentant 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article ;

c) Des candidats non fonctionnaires de l'Etat âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq au plus, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, pour un effectif représentant 30 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

II. - Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

III. - Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage d'une année. Ce stage peut être, le cas échéant, prolongé pour une durée égale. La période de stage prise en compte pour l'avancement est, dans tous les cas, limitée à une année. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du paragraphe c du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, sauf lorsqu'ils sont nommés sur un poste territorial de 1re catégorie en application du dernier alinéa de l'article 4.

A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.