Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour six administrateurs civils détachés comme sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, six nominations peuvent être prononcées dans les conditions suivantes :
a) Trois nominations au moins au bénéfice des directeurs et attachés principaux du cadre national des préfectures âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ;
b) Une nomination au plus au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres que ceux du cadre national des préfectures, justifiant au 1er janvier de l'année considérée de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et âgés, de trente-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ;
c) Deux nominations au plus au bénéfice de candidats remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique, âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et titulaires d'un des diplômes requis pour le premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, après avis de la commission visée à l'article 9 ci-après.
Les personnels ainsi nommés effectuent un stage d'une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, à l'expiration duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pour ceux visés au c ci-dessus, le stage s'effectue dans les fonctions de directeur de cabinet de préfet .