Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
I. - Les fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 sont classés à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, sont classés au grade de sous-préfet hors classe ceux qui relèvent d'un grade dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du grade de sous-préfet hors classe et qui ont accompli au moins quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas satisfaite, ils sont placés au 9e échelon du grade de sous-préfet et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.
II. - Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés sur un poste territorial de 1re catégorie qui, précédemment à leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, de directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales sont classés au grade de sous-préfet ou au grade de sous-préfet hors classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans cet emploi.
III. - Les dispositions du II s'appliquent également aux fonctionnaires visés au 6° et au 8° de l'article 6 du présent décret et qui, précédemment à leur nomination, étaient détachés sur un emploi fonctionnel depuis au moins quatre ans.