Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


Les administrateurs civils sont reclassés comme sous-préfets conformément au tableau d'équivalence annexé au présent décret.

Les fonctionnaires des autres corps ou cadre d'emplois sont reclassés à l'échelon de la carrière de sous-préfets qui comporte un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils sont réputés détenir dans la carrière de sous-préfet l'ancienneté exigée pour parvenir à cet échelon, augmentée de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon quitté de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les intéressés sont détachés dans la classe de sous-préfet dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal de leur grade ou classe d'origine, sous réserve, en ce qui concerne le détachement dans la hors-classe de sous-préfet, que les intéressés soient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois, d'origine à un échelon comportant un indice au moins égal à celui du 1er échelon de la hors-classe de sous-préfet et qu'ils aient accompli huit années de services effectifs depuis leur nomination dans un des corps ou cadre d'emplois mentionnés à l'article 6 bis.

S'ils ne remplissent pas l'une des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ils sont détachés à la classe et à l'échelon correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur emploi d'origine et bénéficient d'une indemnité compensatrice.