Articles

Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


Peuvent également être détachés dans un emploi de sous-préfet, dans la limite de 14 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères chargés de l'intérieur et des départements et territoires d'Outre-mer :

1° les administrateurs des postes et télécommunications ;

2° les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

3° les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique et les ingénieurs de l'armement ;

4° les commissaires de police ;

5° les administrateurs territoriaux ;

6° les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans des fonctions de directeur régional ou départemental d'un des services déconcentrés de l'Etat relevant des ministères de l'emploi et de la solidarité, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'équipement, des transports et du logement, de la culture et de la communication, de l'agriculture et de la pêche, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de la jeunesse et des sports.

Le nombre des sous-préfets relevant de chacune des six catégories ci-dessus énumérées ne peut dépasser la moitié du contingent des détachements autorisés au titre du présent article.