Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 25 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer :
1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;
2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;
4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Les administrateurs territoriaux ;
6° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans, ou ayant exercé pendant au moins quatre ans, des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ;
7° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
8° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
9° Les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, autres que ceux visés aux 1° à 8°, et qui relèvent d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015.
Le nombre de sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié des détachements prononcés au titre du présent article.