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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps ou dans l'un des corps, emplois ou cadres d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. En outre, les fonctionnaires susceptibles d'accomplir une mobilité en application d'une disposition réglementaire doivent y avoir satisfait.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de 1re catégorie peuvent être occupés par des sous-préfets âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article 9.