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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)


Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, au moins huit années de services effectifs.

En outre, les fonctionnaires appelés à accomplir la mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ou par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 susvisés doivent y avoir satisfait, les administrateurs de la commune de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 1er mars 1977 susvisé et les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait aux dispositions de 2° de l'article 15 du 30 décembre 1987 susvisé.