Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)
Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :
- le grade de sous-préfet, qui comprend 9 échelons ;
- le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend 7 échelons.