Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
I. - La situation au 1er août 1996 des adjoints techniques promus adjoints techniques principaux antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996.
II. - La situation au 1er janvier 1997 des assistants ingénieurs nommés dans le corps des ingénieurs d'études antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er janvier 1997.
III. - Les agents techniques de la recherche qui ont été nommés, avant le 1er août 1990, dans le corps des adjoints techniques de la recherche peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un reclassement dans le grade des adjoints techniques de la recherche, à compter du 1er août 1990. Ce classement doit être réalisé de façon à ce que leur situation, à compter de cette date, ne soit pas moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er août 1990.
Ces demandes devront être déposées, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.