Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Lorsqu'à la date d'une demande de dérogation aux interdictions prévues par l'article 5 de l'ordonnance susvisée, les interdictions prévues par l'article 6 de la même ordonnance sont déjà édictées mais ne doivent entrer en vigueur qu'à une date ultérieure, cette demande doit comporter la renonciation expresse de l'intéressé à l'indemnité prévue à l'article 11 du même texte, du chef des investissements qui seraient réalisés ou de l'activité commerciale qui serait développée en vertu de la dérogation.
Dans ce cas, l'octroi de la dérogation ne fait pas obstacle à l'application des interdictions dudit article 6 à son bénéficiaire.