Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Lorsqu'à la date d'une demande de dérogation aux interdictions prévues par l'article 5 de l'ordonnance susvisée, les interdictions prévues par l'article 6 de la même ordonnance sont déjà édictées mais ne doivent entrer en vigueur qu'à une date ultérieure, cette demande doit comporter la renonciation expresse de l'intéressé à l'indemnité prévue à l'article 11 du même texte [*mentions obligatoires*], du chef des investissements qui seraient réalisés ou de l'activité commerciale qui serait développée en vertu de la dérogation.
Dans ce cas, l'octroi de la dérogation ne fait pas obstacle à l'application des interdictions dudit article 6 à son bénéficiaire.