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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le comité de tutelle des marchés d'intérêt national, ou le cas échéant et par délégation le préfet, fixe les conditions auxquelles il accorde la dérogation, dont la validité ne peut excéder un délai de vingt ans [*durée maximum*], mais pourra être renouvelée. Il peut en subordonner l'octroi à la conclusion préalable entre le gestionnaire du marché et le bénéficiaire d'une convention par laquelle ce dernier s'engage, sous réserve de l'application des règlements de police ou de sécurité existants ou à intervenir, à observer certaines obligations relatives, notamment, aux horaires de vente, au contrôle des transactions, au recensement des quantités et des prix et à se prêter aux vérifications nécessaires [*conditions*].

Pour les cas où la dérogation est subordonnée à une convention passée entre le gestionnaire du marché et le bénéficiaire, le comité de tutelle des marchés d'intérêt national peut fixer les termes d'une convention type [*modèle type*].