Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-660 du 10 juillet 1968 FIXANT LES CONDITIONS DE DEROGATION AUX INTERDICTIONS DESTINEES A PROTEGER LES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Toute demande de dérogation est adressée au gestionnaire du marché, qui doit la transmettre avec avis motivé et sous quinzaine au préfet du département sur le territoire duquel est implanté le marché [*formalités - communication - délai*].
Pour les marchés d'intérêt national de Paris - Rungis et de Paris - La Villette, le préfet compétent est celui prévu à l'article 16 du décret susvisé du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national.