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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Chaque marché doit avoir un règlement intérieur. Si ce règlement est conforme à un règlement intérieur [*modèle*] type arrêté par les ministres qui exercent la tutelle du marché, il est approuvé par le préfet chargé de la police du marché. Dans le cas contraire ou en l'absence de règlement intérieur type, le règlement intérieur du marché est approuvé par les ministres de tutelle, sur la proposition du préfet chargé de la police du marché.

Le gestionnaire peut en outre établir, pour chacun des établissements annexes du marché, un règlement intérieur particulier qui doit être approuvé par le préfet.

Le règlement intérieur doit notamment prévoir [*contenu - mentions obligatoires*] :

1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché.

2° Les quantités minimales pouvant être commercialisées, pour chaque produit et selon chaque pratique de vente.

3° Les modalités d'application de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er du présent décret.

4° Les conditions d'accès des usagers dans l'enceinte du marché.

5° Les obligations des usagers, et notamment pour les vendeurs l'obligation de déclarer les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks, et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché.

6° Les conditions d'application des articles 33 et 34 du présent décret.

7° L'énumération des redevances instituées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée et l'indication des tarifs et des modalités de perception desdites redevances.

8° L'énonciation des services généraux et des services, installations ou moyens communs.

9° Les cautionnements et garanties exigés des négociants, commissionnaires, commissionnaires-négociants, courtiers.

10° Les modalités de contrôle des installations et des opérations faites sur le marché.

11° Les conditions qui facilitent aux agents du service des nouvelles du marché l'accomplissement de leur mission auprès des usagers.