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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Les titulaires d'un droit d'occupation sont tenus notamment aux obligations suivantes ;

1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché.

2° Acquitter les redevances de toute nature dont le tarif est établi soit par le conseil d'administration, soit par le conseil qui en tient lieu, et approuvé par le préfet, ou la redevance prévue dans des contrats régulièrement passés avec le gestionnaire en vue de la fourniture de prestations annexes aux usagers du marché.

3° Constituer le cautionnement dont le montant est fixé par le règlement intérieur [*contenu - mentions obligatoires*]. Ce cautionnement est destiné à garantir le paiement des sommes dues à l'administration du marché. Le règlement intérieur peut également prévoir la constitution d'un cautionnement pour la garantie des sommes dues aux expéditeurs.

4° Tenir, indépendamment des livres de commerces et documents exigés par les lois et règlements, toutes comptabilités nécessaires au contrôle de la qualité des produits, à la vérification des opérations commerciales et à l'établissement des statistiques requises par le règlement intérieur du marché.