Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
L'acte portant concession de terrain doit fixer la nature et l'importance des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer [*contenu - mentions obligatoires*]. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 33 ci-dessus, si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter un successeur dans le délai visé à l'article 31, le gestionnaire doit, pour faire jouer les mesures prévues audit article 33 (alinéa 2), verser au concessionnaire la valeur résiduelle des installations dont la réalisation a été autorisée.
En outre, le gestionnaire du marché peut, sur l'avis du comité technique consultatif et dans l'intérêt du service, prescrire le déplacement des installations.