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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le gestionnaire détermine, chaque année, par nature de produits et par type d'emplacement, l'importance minimale des activités qui doivent y avoir été effectuées.

Les emplacements sont soit réduits, soit remplacés par des emplacements plus petits, soit supprimés, lorsque le titulaire a, trois années de suite [*durée*], réalisé une activité inférieure à la limite minimale afférente à son type d'emplacement. Les seules activités dont les intéressés sont autorisés à faire état sont celles qui sont effectuées sur le marché d'intérêt national et déclarées suivant les dispositions du règlement intérieur.

A toute époque, le gestionnaire du marché peut, sur l'avis du comité technique consultatif, modifier l'emplacement des concessions soit dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité, soit pour le bon fonctionnement du service, soit en vue de regrouper des concessionnaires d'emplacements qui désirent concerter leurs activités ou associer leurs entreprises.