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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Lorsque, par suite d'un retrait d'autorisation d'occupation du domaine public ou de l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 du code de commerce, un commerçant se trouve contraint de s'établir sur un marché d'intérêt national, l'exercice du droit de présenter un successeur prévu à l'article 31 ci-dessus s'exerce selon les dispositions particulières suivantes.

Pour les commerçants et producteurs précédemment installés sur un marché public de gros de l'agglomération, le délai précité de trois ans d'exercice a pour origine la date à laquelle ils avaient bénéficié de leur titre d'occupation audit marché.

Pour les commerçants et producteurs qui exerçaient légalement leur activité en tant que propriétaires ou locataires de locaux, le délai de trois ans d'exercice a pour origine la date à laquelle ils avaient commencé l'exploitation effective des activités interdites, dans les conditions prévues à l'article L. 145-8 du code de commerce.

Lorsque les commerçants et producteurs visés aux deux paragraphes précédents obtiennent une concession de terrain, la période de construction des installations prévues suspend l'accomplissement du délai de trois ans d'exercice.