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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


I. - Les recrutements prévus à l'article 7 sont organisés par les autorités suivantes :

1. Pour une administration centrale : par le ministre ;

2. Pour un service à compétence nationale : par le chef de ce service ;

3. Pour un service déconcentré : par le chef de la circonscription territoriale de l'administration concernée ;

4. Pour un établissement public : par le directeur de cet établissement.

II. - Les recrutements prévus à l'article 1er sont organisés par les autorités mentionnées aux 2, 3 et 4 du I ci-dessus lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.