Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)
I. - Les recrutements prévus à l'article 7 sont organisés par les autorités suivantes :
1. Pour une administration centrale : par le ministre ;
2. Pour un service à compétence nationale : par le chef de ce service ;
3. Pour un service déconcentré : par le chef de la circonscription territoriale de l'administration concernée ;
4. Pour un établissement public : par le directeur de cet établissement.
II. - Les recrutements prévus à l'article 1er sont organisés par les autorités mentionnées aux 2, 3 et 4 du I ci-dessus lorsque des commissions administratives paritaires locales sont constituées pour le corps concerné.