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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


En application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, et jusqu'au 5 janvier 2006, les recrutements dans les corps de fonctionnaires figurant en annexe sont organisés sans concours par les administrations de l'Etat et les établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées au présent titre.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents relevant des décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés.