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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


L'autorité compétente en application de l'article 13 établit, au vu des dossiers constitués par les intéressés et de leur dossier administratif, une liste par ordre d'aptitude des candidats qu'elle estime aptes à être titularisés. Cette liste, qui peut comporter un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir, est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste, dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent titre.