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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser les usagers à opérer dans leur emplacement des aménagements personnels conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.

Le règlement intérieur fixe les conditions financières et techniques selon lesquelles cette autorisation est donnée et peut être rapportée.