Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Tout usager qui désire bénéficier d'une occupation privative doit obtenir du gestionnaire une concession d'emplacement et acquitter le droit de première accession fixé par le conseil d'administration ou le conseil qui en tient lieu et approuvé par le préfet.
La concession d'un emplacement impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
La décision de concession est notifiée à l'intéressé [*information*]. Elle fixe la date de son entrée en vigueur.