Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Les vendeurs et les courtiers doivent conserver pendant trois ans [*durée - délai*] le double de la facture ou du bulletin de vente et le présenter à toute réquisition des administrations publiques ou des agents du marché [*contrôle - vérification*].
Ce document doit porter les noms de l'acheteur et du vendeur ainsi qu'éventuellement du courtier, indiquer si le vendeur agit ou non pour son compte [*mentions obligatoires*]. Il doit mentionner la nature du produit, la quantité et le prix du lot, ainsi que toutes les autres indications prescrites par le règlement intérieur propres à caractériser la transaction et à permettre la constatation des cours.
La facture ou le bulletin de vente doit être établi au moment même de la vente et sa délivrance doit intervenir soit au moment du paiement, soit au plus tard au moment de la livraison. Ce document accompagne obligatoirement la marchandise [*documents joints*].
Les commissionnaires et, en ce qui concerne leur activité de commissionnaire, les commissionnaires-négociants, doivent en outre conserver pendant trois ans [*durée*] le double du bordereau récapitulatif des ventes mentionné à l'article précédent et le produire à toute réquisition des agents qualifiés [*contrôle - vérification*].