Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Les commissionnaires [*obligations*] sont tenus de vendre exclusivement pour le compte d'autrui.
Les commissionnaires-négociants devront tenir des comptabilités distinctes pour les transactions relatives aux produits dont ils sont propriétaires et pour celles relatives aux produits qu'ils vendent pour le compte d'autrui. Ils devront mentionner leur double qualité sur tous les documents commerciaux [*mentions obligatoires - information*].
Il est interdit aux commissionnaires-négociants de se rendre acquéreurs de produits qu'ils ont mandat de vendre.
A l'appui de leurs actes de négoce, les commissionnaires-négociants doivent présenter une pièce établissant qu'ils se sont rendus acquéreurs de la marchandise ou, à défaut, une déclaration qui en tiendra lieu à titre provisoire, établie sur une formule type fixée par le directeur du marché [*documents justificatifs*]. Toute marchandise non accompagnée de l'une de ces deux pièces est réputée reçue pour être vendue à la commission.
Les commissionnaires et, en ce qui concerne leur activité de commissionnaire, les commissionnaires-négociants, doivent, sauf convention particulière, adresser à leurs commettants, avant la tenue du marché suivant et sans que ce délai [*maximum*] puisse excéder trente-six heures, un bordereau récapitulatif des ventes conclues pour le compte de chacun d'eux [*formalités - communication*]. Ce bordereau doit comporter la distinction des lots selon le prix de vente ainsi que la désignation du produit, de sa norme, de sa catégorie qualitative [*mentions obligatoires*]. Les commettants sont en droit d'exiger que ce bordereau comporte également les références des bulletins de vente correspondants [*information*].
Les commissionnaires et les commissionnaires-négociants sont tenus d'adresser à leurs commettants [*formalités - communication*], au plus tard et sauf convention contraire dans un délai [*maximum*] de trois jours francs, le montant des ventes diminué de leur commission et des frais homologués par le règlement intérieur. Les crédits qu'ils accorderaient à leurs acheteurs sont à leur charge sans qu'il puissent de ce fait exercer aucun recours contre les expéditeurs ni arguer d'un retard de paiement.
Les infractions aux obligations figurant aux paragraphes ci-dessus, commises par les commissionnaires et les commissionnaires-négociants, peuvent donner lieu au retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de vendre pour le compte d'autrui [*sanctions*]. Le retrait est prononcé par le préfet, après avis du conseil de discipline institué par l'article 40, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par l'article 39.
Le règlement intérieur du marché précise, en tant que de besoins, les conditions d'application du présent article.