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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 portant modification des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique et du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 portant modification des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique et du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les professeurs d'enseignement général de collège qui dispensent un enseignement dans les disciplines artistiques sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire 2001-2002, un service hebdomadaire de dix-neuf heures. Toutefois, ce service hebdomadaire est de dix-huit heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans ces disciplines.