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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 portant modification des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique et du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 portant modification des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique et du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège)


Pour l'année scolaire 2001-2002 et par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les maxima de service hebdomadaire sont fixés ainsi qu'il suit pour ce qui concerne les enseignements artistiques :

Agrégés : seize heures ;

Non-agrégés : dix-neuf heures.