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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Si l'usager autorisé a sollicité une occupation privative d'emplacement ou de terrains et s'il ne peut recevoir satisfaction soit en raison de l'absence d'un emplacement vacant, soit parce que le droit de présentation prévu à l'article 31 ci-dessous n'est pas exercé à son profit, il est inscrit sur une liste d'attente tenue par le greffe du tribunal de commerce.