Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Lorsque le vendeur ou le courtier est une société il doit fournir, à l'appui de sa demande d'autorisation adressée au préfet, les renseignements suivants [*conditions d'accès - formalités - documents joints*] :
a) S'il s'agit d'une société anonyme :
Les noms et prénoms du président et des membres du conseil d'administration ainsi que ceux du directeur général ; le cas échéant, ceux des membres du directoire [*dirigeants sociaux*] ;
Les noms et prénoms des autres personnes ayant la signature sociale ;
b) S'il s'agit d'une société autre qu'une société anonyme :
Les noms et prénoms des gérants ;
Les noms et prénoms des autres personnes ayant la signature sociale ;
La liste des associés indéfiniment responsables ;
La répartition du capital social.
Les groupements de producteurs doivent, lorsqu'ils comprennent des non-producteurs, joindre la liste de ceux-ci à leur demande d'autorisation.
Toute modification dans la situation initiale de la société ou du groupement de producteurs doit être portée à la connaissance du préfet [*information*].
Le préfet exerce à l'égard des personnes visées au présent article les pouvoirs de vérification qu'il tient au titre de l'article 23 ci-dessus [*contrôle*].