Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Hormis le cas de la vente sur le carreau prévu à l'article précédent, nul ne peut être autorisé à exercer au marché en qualité de vendeur ou de courtier s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° Etre Français, ou ressortissant de la Communauté économique européenne, ou bien ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un traité ouvrant à ses nationaux les mêmes droits qu'aux Français [*conditions de nationalité - réciprocité*] ;
2° Remplir les conditions prévues par la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales, par le présent décret ainsi que, le cas échéant, par le règlement intérieur du marché. S'il s'agit d'une société, le personnel dirigeant doit satisfaire aux mêmes conditions.
L'autorisation est donnée par le préfet [*autorité compétente - pouvoirs de contrôle*] pour une seule des catégories professionnelles suivantes : négociant, commissionnaire, commissionnaire-négociant, producteur, courtier. Le préfet ne peut refuser cette autorisation, ou s'opposer au changement de catégorie, si le demandeur satisfait aux obligations législatives et réglementaires [*conditions d'accès*].