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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.

Il comprend vingt-cinq membres au maximum et est composé [*nombre - composition*] :

De représentants des administrations publiques ;

De représentants des producteurs ;

De représentants des commerçants usagers du marché ;

De représentants des transporteurs.

Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet, sauf pour les marchés de la région parisienne où ils sont désignés par les ministres de tutelle. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.