Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
La comptabilité doit être tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.