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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le gestionnaire du marché ne peut se substituer un tiers pour l'accomplissement de l'ensemble de sa mission ou abandonner la responsabilité des opérations essentielles du marché sans y être autorisé par un acte pris dans les mêmes formes que l'acte qui l'a investi.

En cas de substitution partielle et lorsque le gestionnaire conserve la responsabilité du marché, la substitution doit être autorisée par le commissaire du Gouvernement.