Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Le gestionnaire du marché [*d'intérêt national*] ne peut se substituer un tiers pour l'accomplissement de l'ensemble de sa mission ou abandonner la responsabilité des opérations essentielles du marché sans y être autorisé par un acte pris dans les mêmes [*conditions de*] formes que l'acte qui l'a investi.
En cas de substitution partielle et lorsque le gestionnaire conserve la responsabilité du marché, la substitution doit être autorisée par le commissaire du Gouvernement.