Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient et modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 relatif au statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient et modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 relatif au statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes)
Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont intégrés, à la date de publication du présent décret, respectivement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient dans la classe et à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de classe et d'échelon.