Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Dans le cas prévu par l'article 3 (alinéa 3) de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée, où l'exploitation financière du marché [*d'intérêt national*] présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent mettre en demeure le gestionnaire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Avis de cette mise en demeure est communiqué aux collectivités publiques ou groupements de telles collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire [*formalités - communication*].
A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, si le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires, et sous réserve des dispositions prévues à l'article précédent, les ministres [*de tutelle*] peuvent faire usage des pouvoirs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 22 septembre 1967.