Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)
Pour l'organisation du travail des personnels navigants et techniciens de la base aérienne d'avions de la sécurité civile, à l'exception des ouvriers de piste, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quatre-vingts heures au cours d'une même semaine, ni soixante-quinze heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-deux heures non consécutives sur une période de sept jours ;
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder seize heures. Le repos minimum quotidien est fixé à huit heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures ;
d) Le travail de nuit (décollages nocturnes et matinaux) correspond à la période comprise entre 21 heures et 9 heures ;
e) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.