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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le commissaire du Gouvernement siégeant auprès de l'organisme gestionnaire est de droit le préfet, qui peut se faire représenter par un fonctionnaire qualifié qu'il désigne à titre permanent. Le préfet compétent est celui du département où se trouve le lieu du marché [*d'intérêt national*]. Toutefois, si les limites du marché ou son périmètre de protection englobent des territoires appartenant à plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne celui des préfets auquel les fonctions de commissaire du Gouvernement sont attribuées.

Le commissaire du Gouvernement a accès aux séances des assemblées et au conseil d'administration ou au conseil qui en tient lieu.

Les convocations lui sont adressées accompagnées des ordres du jour [*formalités - communication - documents joints*].

Les indemnités qui pourraient lui être accordées sont à la charge du gestionnaire.

Le commissaire du Gouvernement reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des procès-verbaux des séances des assemblées, des délibérations du conseil d'administration ou du conseil qui en tient lieu et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci, dont il estime la communication nécessaire.

Ces délibérations et décisions ne sont exécutoires que quatre jours francs après leur réception par le commissaire du Gouvernement [*délai*], sauf s'il déclare en autoriser l'exécution immédiate.

Pendant ce délai, il a la possibilité de faire opposition motivée à l'exécution.

Le président du conseil d'administration ou du conseil qui en tient lieu dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition pour saisir les ministres de tutelle.

Faute par les ministres de tutelle de confirmer l'opposition dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la lettre qui les saisit, la décision frappée d'opposition devient exécutoire.