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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


La tutelle des marchés d'intérêt national est exercée par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'intérieur, ou en leur nom par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national, institué par le décret n° 66-585 du 27 juillet 1966 susvisé [*autorités de tutelle*].