Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.
Peuvent accéder, au choix, à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon de ce grade.